Un décret détermine les « zones de protection forte »

Décryptage d’un décret sur les zones de protection forte et ses implications en droit de l’environnement et aménagement du territoire.
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Un décret détermine les « zones de protection forte »

La loi Climat et Résilience du 22 aout 2021, dans son article 227, a créé un article L.110-4 au sein du code de l’environnement, lequel prévoit l’élaboration d’une « stratégie nationale des aires protégées » qui couvrirait au moins 30% du territoire et des espaces maritimes nationaux.

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Cette stratégie est complétée par l’objectif de « mise sous protection forte d’au moins 10% de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes ».

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Le cinquième alinéa de cet article précise qu’un décret fixe la définition et les modalités de mise en œuvre de cette protection forte.

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Le décret n°2022-527, publié le 13 avril 2022, a ainsi été pris en application de ces dispositions dans le but de définir la notion de « zone de protection forte » et les modalités d’une telle reconnaissance.

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L’article premier de ce décret donne la définition de ce qui doit être entendue comme une zone de protection forte : « zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées »

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Les deux articles suivants précisent quelles sont ces zones reconnues comme zones de protection forte en différenciant les zones terrestres et les zones maritimes.

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Sont ainsi reconnues comme zones terrestres de protection forte : les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection, les réserves biologiques.

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Cette liste peut être complétée sur la base d’une analyse au cas par cas dans les « espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d’importance » compris, entre autres, dans : des périmètres de protection des réserves naturelles, des sites classés, des espaces naturels sensibles, la bande littorale et les espaces remarquables du littoral, etc.

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Au titre des espaces maritimes, sont reconnues comme zones de protection forte : les cœurs de parcs nationaux, les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale, les zones couvertes par un arrêté de protection. Sur la base d’une analyse au cas par cas, cette liste peut également être complétée par « d’autres espaces maritimes présentant des enjeux écologiques d’importance, prioritairement situés à l’intérieur d’aires marines protégées figurant à l’article L.334-1 du code de l’environnement ».

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Les articles 4 à 8 précisent quant à eux les modalités de mise en œuvre des analyses au cas par cas permettant de reconnaître une zone de protection forte maritime ou terrestre.

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Ces modalités sont de plusieurs ordres et tiennent en particulier : à la zone elle-même (article 5), à l’autorité compétente pouvant proposer la reconnaissance d’une telle zone, à celles compétentes pour émettre un avis, et enfin, l’autorité compétente pour reconnaître ces zones de protection forte.

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L’article 8 apporte une nuance en précisant qu’une telle reconnaissance n’est pas figée dans le temps et qu’elle peut être retirée s’il « est constaté que les critères prévus à l’article 4 ne sont plus respectés ».

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En somme, ce décret se borne à définir les conditions de reconnaissance de ces « zones de protection forte » sans pour autant déterminer les prescriptions relatives à cette protection.

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A la lecture de ce décret, il apparait que les zones de protection forte ne représentent qu’une strate supplémentaire aux degrés de protection déjà existants, laquelle semble imposer plus de lourdeurs administratives que de concrètes protections règlementaires.

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De plus, on ne sait pas qui est chargé de contrôler le respect de l’objectif de protection de 10% du territoire à ce titre.

Il reste donc à voir comment cet outil se concrétisera en pratique.

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