Quel projet est soumis à évaluation environnementale ?
Publié par SEO750115 le
Quel projet est soumis à évaluation environnementale ?
Conseil d’État, 15 Avril 2021, N°425424
« Saisi par France Nature Environnement, le Conseil d’État a annulé le 15 avril 2021 le décret n°2018-435 du 4 juin 2018, catégorisant selon leurs dimensions, les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. »
L’évaluation environnementale est une démarche consistant à analyser et à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux et la santé humaine dans la conception d’un plan, d’un programme ou d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. Plus précisément, elle rend compte de ses effets prévisibles ou avérés, permettant ainsi de justifier les choix retenus en fonction des enjeux identifiés. C’est également un instrument d’information et de transparence vis à vis du public.
Le principe et les objectifs de l’évaluation environnementale sont définis les directives européennes N°2001/42/CE du 27 juin 2001 et N°2011/92/UE du 13 décembre 2011, transposées en droit français dans le code de l’environnement et dans le code de l’urbanisme. En effet, l’article R.122-2 du code de l’environnement, prévoit les cas dans lesquels l’évaluation environnementale est obligatoire. Y sont soumis uniquement les projets dépassant une certaine dimension. Cet article a été modifié récemment par le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 dont l’objectif a été de réviser ces seuils. En conséquence, ceux dont la taille était tout juste en dessous des seuils, n’étaient pas soumis à évaluation environnementale, quand bien même leur impact sur l’environnement était avéré.
Faisant droit à cette argumentation, le Conseil d’État a prononcé, le 15 avril 2021, l’annulation du décret litigieux.
Par ailleurs, il est intéressant de relever qu’était également invoqué le non-respect du principe de non-régression prévu par l’article L. 110-1, 9° du code de l’environnement. Selon ce principe, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Ainsi, par cette décision d’importance considérable, la juridiction suprême confirme que la soumission d’un projet à évaluation environnementale dépend de ses effets sur l’environnement et la santé humaine. Plusieurs critères doivent donc désormais être pris en compte et non plus seulement sa taille, mais également sa localisation par exemple.
En conséquence, l’annulation de ce décret implique que le Premier ministre dispose de neuf mois pour prendre des dispositions réglementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaît susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Il s’agit d’une décision majeure et de bon sens, tout à fait bienvenue pour la protection de l’environnement. Elle opère toutefois un changement complet de paradigme, qui risque de placer les porteurs de projets dans une analyse au cas par cas pour déterminer si l’instruction de leur dossier devra comporter une évaluation environnementale. Les conséquences pour les pétitionnaires sont importantes en terme de coût et de durée de l’instruction de leur projet. Le nouveau texte devra donc parvenir à sécuriser les porteurs de projets tout en respectant la philosophie de l’évaluation environnementale européenne.
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Greencode Avocats
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Héloïse Aubret, Tara Guetta