Simplification des règles d’urbanisme en Corse, décryptage

Publié par meznik le

Simplification des règles d'urbanisme en Corse, décryptage

Lors de sa visite en Corse du 6 février 2018, le Président Macron a envisagé de simplifier la réglementation pour mettre fin aux « situations ubuesques » liées à la loi Littoral. « La priorité doit porter sur la protection des littoraux et des montagnes.», a-t-il expliqué. Il a cité des situations

d’«application totale » de la loi Littoral et de la loi Montagne, « parfois sur le même terrain ». Il a promis de donner aux élus locaux « la possibilité d’adapter ces réglementations pour qu’elles soient plus intelligentes ».

Qu’en est-il réellement ?

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi Littoral », détermine les conditions d’utilisation et d’aménagement des espaces littoraux. Pour ce faire, elle énonce des principes généraux protecteurs traduits au sein des documents d’urbanisme par les collectivités en vue de s’adapter aux spécificités locales.

D’une part, la loi prévoit une extension limitée de l’urbanisation au sein des communes littorales et dans les espaces proches du rivage par le biais d’instruments de planification ou par l’imposition de coupures d’urbanisation. D’autre part, elle identifie et préserve des espaces dits « remarquables » et prévoit, en ce sens, une interdiction des constructions et installations sur une bande littorale de 100 mètres.

En effet, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, « les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage », à moins que l’espace ne soit déjà urbanisé, ou que la construction ou l’installation ne soit nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (C. urb.,art. L.121-17).

Dès lors, ce principe d’inconstructibilité s’applique à la fois aux constructions et installations nouvelles mais aussi aux extensions des constructions et installations existantes ainsi qu’aux changements de destination.

Cette loi a été mise en application par le plan d’aménagement et de développement de Corse, le PADDUC, qui prévoit d’ores et déjà certaines spécificités. Il détermine ainsi une liste de plages sur lesquelles les paillotes sont admises, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 4424-12), qui ont permis d’autoriser des « aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil non hôtelier du public » dans la bande des 100 mètres.

La pérennité du PADDUC est actuellement remise en cause suite à un recours en annulation déposé par plusieurs riverains et la commune de Peri, le rapporteur public ayant adopté des conclusions d’annulation partielle. Le délibéré est attendu pour le premier mars, mais si le tribunal suivait l’avis de son rapporteur public, seules la délimitation des ESA (espaces stratégiques agricoles) serait annulée.

Dans ce cas de figure, le reste du PADDUC resterait donc en vigueur.

En tout état de cause, la constructibilité d’une parcelle est déterminée par un ensemble de plans et programmes qui se superposent, qui doivent être compatibles avec le PADDUC, il s’agit donc d’une étude au cas par cas.

Il convient donc de suivre avec attention les propositions du gouvernement qui vont être avancées pour adapter davantage cette réglementation, conformément au discours du Président de la République.

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